Article 11 : Conventions de preuve

  1. Il est expressément convenu que les données conservées par le Vendeur dans son système d'information, ses livres et registres ont force probante quant aux Commandes effectuées par le Client, leur existence, leur confirmation et leur montant. En cas le litige, ces données prévaudront sur les documents produits par le Client, à moins que ce dernier ne démontre leur absence de fiabilité ou d'authenticité.
  2. Les données sur support informatique ou électronique constituent des preuves valables et en tant que telles, et sont recevables dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.
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